Article 23
Restrictions
(43) Whereas restrictions on the rights of access and information and on certain obligations of the controller may similarly be imposed by Member States in so far as they are necessary to safeguard, for example, national security, defence, public safety, or important economic or financial interests of a Member State or the Union, as well as criminal investigations and prosecutions and action in respect of breaches of ethics in the regulated professions; whereas the list of exceptions and limitations should include the tasks of monitoring, inspection or regulation necessary in the three last-mentioned areas concerning public security, economic or financial interests and crime prevention; whereas the listing of tasks in these three areas does not affect the legitimacy of exceptions or restrictions for reasons of State security or defence;
(44) Whereas Member States may also be led, by virtue of the provisions of Community law, to derogate from the provisions of this Directive concerning the right of access, the obligation to inform individuals, and the quality of data, in order to secure certain of the purposes referred to above;
Regulation
Art. 23 1. Union or Member State law to which the data controller or processor is subject may restrict by way of a legislative measure the scope of the obligations and rights provided for in Articles 12 to 22 and Article 34, as well as Article 5 in so far as its provisions correspond to the rights and obligations provided for in Articles 12 to 22, when such a restriction respects the essence of the fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard: (a) national security; (b) defence; (c) public security; (d) the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security; (e) other important objectives of general public interest of the Union or of a Member State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a Member State, including monetary, budgetary and taxation a matters, public health and social security; (f) the protection of judicial independence and judicial proceedings; (g) the prevention, investigation, detection and prosecution of breaches of ethics for regulated professions; (h) a monitoring, inspection or regulatory function connected, even occasionally, to the exercise of official authority in the cases referred to in points (a) to (e) and (g); (i) the protection of the data subject or the rights and freedoms of others; (j) the enforcement of civil law claims. 2. In particular, any legislative measure referred to in paragraph 1 shall contain specific provisions at least, where relevant, as to: (a) the purposes of the processing or categories of processing; (b) the categories of personal data; (c) the scope of the restrictions introduced; (d) the safeguards to prevent abuse or unlawful access or transfer; (e) the specification of the controller or categories of controllers; (f) the storage periods and the applicable safeguards taking into account the nature, scope and purposes of the processing or categories of processing; (g) the risks to the rights and freedoms of data subjects; and (h) the right of data subjects to be informed about the restriction, unless that may be prejudicial to the purpose of the restriction |
Directive
Art. 13 1. Member States may adopt legislative measures to restrict the scope of the obligations and rights provided for in Articles 6 (1), 10, 11 (1), 12 and 21 when such a restriction constitutes a necessary measures to safeguard: (a) national security; (b) defence; (c) public security; (d) the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences, or of breaches of ethics for regulated professions; (e) an important economic or financial interest of a Member State or of the European Union, including monetary, budgetary and taxation matters; (f) a monitoring, inspection or regulatory function connected, even occasionally, with the exercise of official authority in cases referred to in (c), (d) and (e); (g) the protection of the data subject or of the rights and freedoms of others. 2. Subject to adequate legal safeguards, in particular that the data are not used for taking measures or decisions regarding any particular individual, Member States may, where there is clearly no risk of breaching the privacy of the data subject, restrict by a legislative measure the rights provided for in Article 12 when data are processed solely for purposes of scientific research or are kept in personal form for a period which does not exceed the period necessary for the sole purpose of creating statistics. |
Denmark
30. – (1) Section 28 (1) and section 29 (1) shall not apply if the data subject’s interest in obtaining this information is found to be overridden by essential considerations of private interests, including the consideration for the data subject himself. (2) Derogations from section 28 (1) and section 29 (1) may also take place if the data subject’s interest in obtaining this information is found to be overridden by essential considerations of public interests, including in particular:
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France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 32 Version initiale (…) IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
V.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales. Art. 41 Version initiale Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. Art. 42 Version initiale Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27. Art. 32 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I. V.-Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre XIII, les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. Art. 40 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (...) III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication d'une violation de données régi par l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité lorsque la notification d'une divulgation ou d'un accès non autorisé à ces données est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique. La dérogation prévue au présent III n'est applicable qu'aux seuls traitements de données à caractère personnel nécessaires au respect d'une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou à l'exercice d'une mission d'intérêt public dont est investi le responsable de traitement. Art. 41 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publiques, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XIII, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. Art. 42 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 26 ou 27.
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