Article 91
Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 91.
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Règlement
Art. 91 1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement. 2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement. |
Directive
Pas de disposition correspondante |
Belgique
Pas de disposition correspondante |
Spain
Article 7.2.- Data with special protection.- Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data.- Personal data which reveal the ideology, trade union membership, religion and beliefs may be processed only with the explicit and written consent of the data subject. Exceptions shall be files maintained by political parties, trade unions, churches, religious confessions or communities, and associations, foundations and other non-profit-seeking bodies with a political, philosophical, religious or trade-union aim, as regards the data relating to their associates or members, without prejudice to the fact that assignment of such data shall always require the prior consent of the data subject. |
