Article 91
Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 91.
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Règlement
Art. 91 1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement. 2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement. |
Directive
Pas de disposition correspondante |
Belgique
Pas de disposition correspondante |
Serbia
Article 93 Processing by Churches and Religious Communities Where churches or religious communities apply comprehensive rules regarding the protection of natural persons in relation to processing, those existing rules may continue to be applied provided that they are aligned with this Law. In the case referred to in paragraph 1 of this Article, the provisions of this Law on the inspection and other powers of the Commissioner referred to in Articles 77 to 79 of this Law shall also apply, unless the church or religious community establishes a separate independent supervisory body to exercise those powers, provided that such body meets the conditions provided for by Chapter VI of this Law.
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