Article 90
Obligations de secret
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 90.
Règlement
Art. 90 1. Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'article 58, paragraphe 1, points e) et f) à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret. 2. Chaque État membre notifie à la Commission les règles qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard le … [deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant. |
Directive
Pas de disposition correspondante |
Belgique
Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données Art. 78 Lorsque l'inspecteur général et les inspecteurs ont des raisons de penser qu'une infraction aux principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel est commise, ils peuvent pénétrer à tout moment dans l'entreprise, le service, ou tout autre endroit pour procéder à un examen sur place afin d'y faire des constatations matérielles. |
Italy
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