Article 13
Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

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(39) Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. Le fait que des données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d’une autre manière et la mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l’égard des personnes physiques concernées. Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples. Ce principe vaut, notamment, pour les informations communiquées aux personnes concernées sur l'identité du responsable du traitement et sur les finalités du traitement ainsi que pour les autres informations visant à assurer un traitement loyal et transparent à l'égard des personnes physiques concernées et leur droit d'obtenir la confirmation et la communication des données à caractère personnel les concernant qui font l'objet d'un traitement. Les personnes physiques devraient être informées des risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel et des modalités d'exercice de leurs droits en ce qui concerne ce traitement. En particulier, les finalités spécifiques du traitement des données à caractère personnel devraient être explicites et légitimes, et déterminées lors de la collecte des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela exige, notamment, de garantir que la durée de conservation des données soit limitée au strict minimum. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d'autres moyens. Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du traitement pour leur effacement ou pour un examen périodique. Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou supprimées. Les données à caractère personnel devraient être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées, y compris pour prévenir l'accès non autorisé à ces données et à l'équipement utilisé pour leur traitement ainsi que l'utilisation non autorisée de ces données et de cet équipement.

(58) Le principe de transparence exige que toute information adressée au public ou à la personne concernée soit concise, aisément accessible et facile à comprendre, et formulée en des termes clairs et simples et, en outre, lorsqu'il y a lieu, illustrée à l'aide d'éléments visuels. Ces informations pourraient être fournies sous forme électronique, par exemple via un site internet lorsqu'elles s'adressent au public. Ceci vaut tout particulièrement dans des situations où la multiplication des acteurs et la complexité des technologies utilisées font en sorte qu’il est difficile pour la personne concernée de savoir et de comprendre si des données à caractère personnel la concernant sont collectées, par qui et à quelle fin, comme dans le cas de la publicité en ligne. Les enfants méritant une protection spécifique, toute information et communication, lorsque le traitementles concerne, devraient être rédigées en des termes clairs et simples que l'enfant peut aisément comprendre.

(59) Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice par la personne concernée des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, y compris les moyens de demander et, le cas échéant, d'obtenir, sans frais, notamment, l'accès aux données à caractère personnel, et leur rectification ou leur effacement, et l'exercice d'un droit d'opposition. Le responsable du traitement devrait également fournir les moyens de présenter des demandes par voie électronique, en particulier lorsque les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement électronique. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes émanant de la personne concernée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois et de motiver sa réponse lorsqu’il a l’intention de ne pas donner suite à de telles demandes.

(60) Le principe de traitement loyal et transparent exige que la personne concernée soit informée de l'existence de l'opération de traitement et de ses finalités. Le responsable du traitement devrait fournir à la personne concernée toute autre information nécessaire pour garantir un traitement équitable et transparent, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées. En outre, la personne concernée devrait être informée de l'existence d'un profilage et des conséquences de celui-ci. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, il importe que celle-ci sache également si elle est obligée de fournir ces données à caractère personnel et soit informée des conséquences auxquelles elle s'expose si elle ne les fournit pas. Ces informations peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles devraient être lisibles par machine.

(61) Les informations sur le traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée devraient lui être fournies au moment où ces données sont collectées auprès d'elle ou, si les données à caractère personnel sont obtenues d'une autre source, dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque cas. Lorsque des données à caractère personnel peuvent être légitimement communiquées à un autre destinataire, il convient que la personne concernée soit informée du moment auquel ces données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois audit destinataire. Lorsqu'il a l'intention de traiter les données à caractère personnel à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, le responsable du traitement devrait, avant de procéder à ce traitement ultérieur, fournir à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information nécessaire. Lorsque l'origine des données à caractère personnel n'a pas pu être communiquée à la personne concernée parce que plusieurs sources ont été utilisées, des informations générales devraient être fournies.

(62) Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer l'obligation de fournir des informations lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est expressément prévu par la loi ou lorsque la communication d’informations à la personne concernée se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsqu’il s’agit d’un traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. À cet égard, devraient être pris en considération le nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées éventuelles adoptées.

(63) Une personne concernée devrait avoir le droit d'accéder aux données à caractère personnel qui ont été collectées à son sujet et d'exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. Cela inclut le droit des personnes concernées d'accéder aux données concernant leur santé, par exemple les données de leurs dossiers médicaux contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d'examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés. En conséquence, toute personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données à caractère personnel, si possible la durée du traitement de ces données à caractère personnel, l'identité des destinataires de ces données à caractère personnel, la logique qui sous-tend leur éventuel traitement automatisé et les conséquences que ce traitement pourrait avoir, au moins en cas de profilage. Lorsque c'est possible, le responsable du traitement devrait pouvoir donner l'accès à distance à un système sécurisé permettant à la personne concernée d'accéder directement aux données à caractère personnel la concernant. Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d'autrui, y compris au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit d'auteur protégeant le logiciel. Cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir à refuser toute communication d’informations à la personne concernée. Lorsque le responsable du traitement traite une grande quantité de données relatives à la personne concernée, il devrait pouvoir demander à celle-ci de préciser, avant de lui fournir les informations, sur quelles données ou quelles opérations de traitement sa demande porte.

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(38) considérant que le traitement loyal des données suppose que les personnes concernées puissent connaître l'existence des traitements et bénéficier, lorsque des données sont collectées auprès d'elles, d'une information effective et complète au regard des circonstances de cette collecte;

(39) considérant que certains traitements portent sur des données que le responsable n'a pas collectées directement auprès de la personne concernée; que, par ailleurs, des données peuvent être légitimement communiquées à un tiers, alors même que cette communication n'avait pas été prévue lors de la collecte des données auprès de la personne concernée; que, dans toutes ces hypothèses, l'information de la personne concernée doit se faire au moment de l'enregistrement des données ou, au plus tard, lorsque les données sont communiquées pour la première fois à un tiers;

(40) considérant que, cependant, il n'est pas nécessaire d'imposer cette obligation si la personne concernée est déjà informée; que, en outre, cette obligation n'est pas prévue si cet enregistrement ou cette communication sont expressément prévus par la loi ou si l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés, ce qui peut être le cas pour des traitements à des fins historiques, statistiques ou scientifiques; que, à cet égard, peuvent être pris en considération le nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les mesures compensatrices qui peuvent être prises.

Le GDPR

L’article 14 du Règlement renforce le devoir d’information lorsque les données sont collectées auprès de la personne, sauf si la personne concernée dispose déjà des informations visées.

Les éléments d’informations inconditionnés déjà présents dans la Directive se diversifient: l’information donnée devra permettre d’identifier l’éventuel délégué à la protection des données, le fondement juridique du traitement en sus de ses finalités ou les intérêts légitimes sur lesquels se fonde le responsable. Une autre information obligatoire porte sur la volonté d’effectuer un transfert de données vers un destinataire d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, l’absence de décision d’adéquation du niveau de protection ou encore, le cas échéant, des garanties prises ou des moyens d’obtenir copie.

La notion de destinataire doit être entendue comme la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires (art. 4, 7)).

La condition du devoir d’information des autres éléments devient le caractère nécessaire pour garantir « un traitement équitable et transparent », ce qui ne devrait rien changer sur le fond.

Par contre les éléments d’informations sont aussi plus nombreux.

On vise maintenant notamment la période de conservation des données ou à tout le moins les éléments permettant de la déterminer,  l’existence de l’ensemble des droits reconnus à la personne (en ce compris par exemple le droit à la portabilité des données ou de retrait du consentement), et le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

La nature obligatoire éventuelle de la collecte donne lieu à la plus grande précision (caractère réglementaire ou contractuel de l’exigence de fourniture des données, conséquences notamment sur la conclusion d’un contrat de la fourniture des données, etc.).

Il faut également, le cas échéant, informer de l’existence d’une prise de décision automatisée comprenant un profilage ainsi qu’une information significative de la logique sous-jacente et les conséquences du traitement pour la personne.

Il faut encore informer, le cas échéant, des changements de finalités par rapport à la finalité initiale ce qui implique le cas échéant, une nouvelle information préalable sur l’ensemble des éléments précités.

La Directive

L’article 10 de la Directive prévoyait un devoir d’information de la personne concernée qui s’exécute différemment selon que la collecte se fait directement auprès de la personne concernée ou auprès d’un tiers.

Belgique

La législation belge a repris à son compte, selon des modalités propres, l’obligation d’information au cas où la collecte se fait directement auprès de la personne concernée. A la suite de la Directive, seuls trois éléments étaient obligatoires inconditionnellement (identité du responsable, des finalités, existence du droit d’opposition), d’autres informations (destinataires, caractère obligatoire de la réponse, existence d’un droit d’accès et de rectification etc.) ne devant être précisées que si elles apparaissent comme nécessaires à la loyauté du traitement en cause (cfr. art. 9, § 1 et 2).

Difficultés probables ?

La difficulté ne naît pas tant du plus grand nombre d’informations dont il faudra tenir compte, mais de l’incertitude quant à leur transmission à la personne concernée, dès lors que la toute grande majorité de celles-ci est conditionnée par sa nécessité à un traitement « équitable et transparent ». Difficile de dire si, dans le doute, les responsables choisiront la transparence ou non, d’autant que le contenu de certaines de ces informations risque poser difficulté (identification des intérêts légitimes, par exemple).

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Groupe 29

Lignes directrices relatives à la prise de décision individuelle automatisée et au profilage aux fins du règlement (UE) 2016/679 - wp251rev.01 (6 février 2018)

(Approuvées par le CEPD)

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) traite spécifiquement du profilage et de la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage.

Le profilage et la prise de décision automatisée sont utilisés dans un nombre croissant de secteurs, tant privés que publics. La banque et la finance, la santé, la fiscalité, les assurances, la prospection et la publicité ne sont que quelques exemples de domaines où le profilage est régulièrement effectué pour faciliter la prise de décision.

Les progrès technologiques et les capacités en matière d’analyse de mégdonnées , d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ont facilité la création de profils et la prise de décisions automatisées susceptibles d’avoir une incidence significative sur les droits et les libertés de chacun.

La disponibilité généralisée de données à caractère personnel sur internet et à partir de dispositifs IdO (internet des objets), et la capacité de trouver des corrélations et de créer des liens peuvent permettre de déterminer, d’analyser et de prédire des aspects de la personnalité, du comportement, des intérêts et des habitudes d’une personne.
Le profilage et la prise de décision automatisée peuvent être utiles pour les particuliers et les organisations, offrant des avantages tels que:
• une efficacité accrue; et
• des économies de ressources.

Ils présentent de nombreuses possibilités d’applications commerciales. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour mieux segmenter les marchés et adapter les services et les produits aux besoins de chacun. La médecine, l’éducation, les soins de santé et les transports peuvent également tirer profit de ces processus.

Cependant, le profilage et la prise de décision automatisée peuvent poser des risques importants pour les droits et libertés des personnes, qui nécessitent alors des garanties appropriées.

Ces processus peuvent être opaques. Il se peut que les particuliers ne sachent pas qu’ils font l’objet d’un profilage ou qu’ils ne comprennent pas ce que cela implique.

Le profilage peut perpétuer les stéréotypes existants et la ségrégation sociale. Il peut aussi enfermer des personnes dans une catégorie spécifique et les limiter aux préférences qui leur sont suggérées. Cela peut porter atteinte à leur liberté de choix en ce qui concerne, par exemple, certains produits ou services tels que des livres, de la musique ou des fils d’actualités. Dans certains cas, le profilage peut donner lieu à des prévisions inexactes. Dans d’autres cas, il peut conduire à un déni de services et de biens et à une discrimination injustifiée.

Le RGPD introduit de nouvelles dispositions qui permettent de faire face aux risques découlant du profilage et de la prise de décision automatisée, notamment, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne la protection de la vie privée. Les présentes lignes directrices ont pour but de clarifier ces dispositions.

Le document couvre les aspects suivants:
• définitions du profilage et de la prise de décision automatisée, et de l’approche du RGPD dans ces domaines en général – chapitre II
• dispositions générales sur le profilage et la prise de décision automatisée – chapitre III
• dispositions spécifiques concernant la prise de décision exclusivement automatisée définie à l’article 22 – chapitre IV
• enfants et profilage – chapitre V
• analyses d’impact relatives à la protection des données et délégués à la protection des données – chapitre VI

Les annexes contiennent des recommandations sur les bonnes pratiques, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans les États membres de l’Union européenne.

Le groupe de travail «article 29» sur la protection des données (GT29) contrôlera la mise en oeuvre des présentes lignes directrices et pourra les compléter s'il y a lieu.

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Lignes directrices sur la transparence au sens du règlement (UE) 2016/679 - wp260rev.01 (11 avril 2018)

(Approuvées par le CEPD)

Les présentes lignes directrices du groupe de travail «Article 29» (G29) fournissent une orientation pratique ainsi qu’une aide à l’interprétation concernant la nouvelle obligation de transparence applicable au traitement des données à caractère personnel au titre du règlement général sur la protection des données (ci-après le «RGPD»). La transparence est une obligation globale au sens du RGPD qui s’applique à trois domaines centraux: 1) la communication aux personnes concernées d’informations relatives au traitement équitable de leurs données; 2) la façon dont les responsables du traitement communiquent avec les personnes concernées sur leurs droits au titre du RGPD; et 3) la façon dont les responsables du traitement facilitent l’exercice par les personnes concernées de leurs droits. Dans la mesure où le respect de la transparence à l’égard du traitement des données est requis par la directive (UE) 2016/6803, ces lignes directrices s’appliquent également à l’interprétation de ce principe4. À l’instar de toutes les lignes directrices du G29, les présentes lignes directrices ont vocation à être généralement applicables et pertinentes pour les responsables du traitement, quelles que soient les caractéristiques sectorielles, d’entreprise ou réglementaires spécifiques à un responsable du traitement en particulier. À ce titre, ces lignes directrices ne peuvent pas prendre en compte les nuances et nombreuses variables pouvant apparaître dans le contexte des obligations de transparence d’un secteur, d’une entreprise ou d’un domaine réglementé spécifique. Néanmoins, elles visent, d’une part, à permettre aux responsables du traitement de comprendre, à un degré élevé, l’interprétation par le G29 de ce que les obligations de transparence impliquent dans la pratique et, d’autre part, à indiquer l'approche que les responsables du traitement devraient, selon le G29, adopter en matière de transparence tout en intégrant les notions d’équité et de responsabilité dans leurs mesures de transparence.

La transparence est une caractéristique bien ancrée dans le droit de l’Union européenne. Son objectif premier est de susciter la confiance dans les processus applicables aux citoyens en leur permettant de comprendre et, au besoin, de contester lesdits processus. C’est également une expression du principe d’équité à l’égard du traitement des données à caractère personnel énoncé à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Conformément au RGPD [article 5, paragraphe 1, point a)], outre l’obligation de traiter les données de manière licite et loyale, la transparence constitue désormais un aspect fondamental des principes relatifs au traitement. La transparence est intrinsèquement liée à l’équité et au nouveau principe de responsabilité au titre du RGPD. Il ressort également de l’article 5, paragraphe 2, que le responsable du traitement doit toujours être en mesure de démontrer que les données à caractère personnel sont traitées de manière transparente au regard de la personne concernée. Parallèlement, le principe de responsabilité exige la transparence des opérations de traitement afin que les responsables du traitement puissent démontrer qu’ils satisfont aux obligations leur incombant en vertu du RGPD.

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Union Européenne

Belgique

France

Union Européenne

Jurisprudence de la CJUE

C-201/14 (1 octobre 2015) - Bara e.a.

Les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

C-40/17 (29 juillet 2019) - Fashion ID

1)      Les articles 22 à 24 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant aux associations de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel.

2)      Le gestionnaire d’un site Internet, tel que Fashion ID GmbH & Co. KG, qui insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet à ce fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, peut être considéré comme étant responsable du traitement, au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46. Cette responsabilité est cependant limitée à l’opération ou à l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine effectivement les finalités et les moyens, à savoir la collecte et la communication par transmission des données en cause.

3)      Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, il est nécessaire que ce gestionnaire et ce fournisseur poursuivent chacun, avec ces opérations de traitement, un intérêt légitime, au sens de l’article 7, sous f), de la directive 95/46, afin que celles-ci soient justifiées dans son chef.

4)      L’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, le consentement visé à ces dispositions doit être recueilli par ce gestionnaire uniquement en ce qui concerne l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont ledit gestionnaire détermine les finalités et les moyens. En outre, l’article 10 de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans une telle situation, l’obligation d’information prévue par cette disposition pèse également sur ledit gestionnaire, l’information que ce dernier doit fournir à la personne concernée ne devant toutefois porter que sur l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine les finalités et les moyens.

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

 

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Belgique

Jurisprudence belge

C. const. Be., n°59/2014 (3 avril 2014)

La Cour dit pour droit : L'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il s'applique automatiquement à l'activité d'un détective privé ayant été autorisé à exercer ses activités pour des personnes de droit public conformément à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1991 « organisant la profession de détective privé » et agissant pour un organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée.

Arrêt rendu

C. const. Be., n°28/2016 (25 février 2016)

La Cour constitutionnelle belge annule l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel dans la mesure où il s’applique automatiquement à l’organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée, et à l’activité d’un détective privé ayant été autorisé à agir pour l’organisme professionnel en question conformément à l’article 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. Ces situations tombent dès lors en dehors du champ d’application de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992, dans l’attente de l’extension formelle, par le législateur, des exemptions prévues par l’article 3 de ladite loi.

Arrêt rendu

C. const. Be., n°118/2020 (24 septembre 2020)

1. Le règlement général sur la protection des données est directement applicable aux traitements de données à caractère personnel en droit interne. Ainsi, les obligations qu’il impose au responsable du traitement et les droits qu’il confère à la personne concernée sont directement applicables aux traitements de données à caractère personnel par les bureaux d’aide juridique.

Il s’ensuit que la disposition attaquée, qui se borne à habiliter le Roi à autoriser les bureaux d’aide juridique à procéder à un traitement de données à caractère personnel déterminé et à en organiser les modalités, ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés avec les articles 5, 6, 9, 10, 13 et 32 du règlement général sur la protection des données, avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

2. Lorsque le traitement de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un « risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques », le responsable du traitement doit effectuer, préalablement au traitement, une analyse d’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel, conformément à l’article 35 du règlement général sur la protection des données. Ensuite, en vertu de l’article 36 du même règlement, lorsque l’analyse d’impact indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque, le responsable du traitement doit consulter l’autorité de contrôle préalablement au traitement.

Sans se prononcer sur la compétence de la Cour à connaître de griefs relatifs au processus ou aux modalités d’élaboration de la disposition attaquée, il y a lieu de constater que la partie requérante n’indique pas en quoi l’autorisation, donnée aux bureaux d’aide juridique, de demander des pièces justificatives à des tiers engendrerait un « risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques » au sens du règlement général sur la protection des données.

Arrêt rendu

Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2019/AR/1600 (19 février 2020)

La Cour a annulé la décision de la DPA car elle était insuffisamment motivée et fondée sur une législation qui n'était pas applicable au moment de la plainte. La Cour n'avait pas le pouvoir d'ordonner à la DPA de rembourser l'amende, car cela ne relève pas de sa compétence, mais elle a annulé la décision infligeant l'amende.

La Cour a estimé que, premièrement, l'APD ne disposait d'aucune preuve pour étayer la conclusion selon laquelle le responsable du traitement traitait effectivement le numéro d'identification national de la personne concernée. 

Deuxièmement, le responsable du traitement n'était pas tenu de proposer à la personne concernée un autre moyen de créer une carte de réduction, car la disposition pertinente de la loi sur l'identité électronique n'était pas applicable à l'époque. 

Troisièmement, la Cour a constaté qu'aucun traitement de données à caractère personnel n'avait eu lieu car la plaignante avait refusé de faire scanner son e-ID. 

Quatrièmement, la Cour a estimé que la conclusion de l'APD selon laquelle la date de naissance de la personne concernée n'était pas utilisée pour vérifier son âge n'était qu'une simple supposition. 

Cinquièmement, l'APD n'aurait pas dû présumer que la personne concernée aurait subi un désavantage indéniable en ne bénéficiant pas des remises disponibles via la carte client.

Par conséquent, la Cour a accueilli l'appel contre et annulé la décision de la DPA.

Arrêt rendu (néerlandais)

Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2021/AR/320 (07 juillet 2021)

La Cour d'appel de Bruxelles déclare le recours recevable mais non fondé.

Les principales conclusions de la décision de la Cour d'appel de Bruxelles sont les suivantes :

  • L'appel contre une décision de la chambre contentieuse n'est pas une seconde chance pour la partie contre laquelle la plainte est dirigée. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un appel ordinaire et donc pas d'une seconde chance telle que nous la connaissons devant les tribunaux ordinaires. Le recours devant la cour d'appel contre les décisions de la chambre contentieuse est un recours administratif, assimilable aux compétences du Conseil d'Etat. La Cour ne devrait pas intervenir dans l'appréciation de l'administration. Cela violerait la séparation des pouvoirs entre l'administration et les tribunaux.
  • L'ordre juridique belge n'attribue aucune valeur de précédent contraignant, que ce soit aux décisions administratives ou judiciaires. Toute décision d'une administration est spécifique et ne s'étend pas à un cas autre que celui en cause. Le tribunal s'appuie toujours sur des faits concrets de l'affaire soumise.
  • Le Tribunal, exerçant ses attributions de plein droit, procède à un contrôle de légalité et de proportionnalité de l'amende administrative et ne réduira ou n'annulera l'amende qu'en cas de circonstances atténuantes graves et avérées (cf. article 82, alinéa 2 RGPD) qui n'ont pas ou non suffisamment été pris en compte par la chambre contentieuse.

DPA belge et publication sur les réseaux sociaux :

Bien qu'en substance la chambre contentieuse décide dans chacune de ses affaires de pseudonymiser ou non la décision, le citoyen ou la personne morale concernée ne doit pas être exposé à l'arbitraire à cet égard.

Il semble souhaitable que la SA ait une politique cohérente de pseudonymisation des décisions en vue de leur publication. Le risque d'atteinte à la réputation, d'atteinte à la concurrence et leur éventuelle ampleur sont des éléments que la chambre contentieuse doit prendre en compte lorsqu'elle envisage d'omettre ou non certains identifiants. Cependant, la Cour d'appel elle-même n'a pas compétence pour ordonner à la GBA ou à ses employés de retirer des communiqués de presse ou des publications sur les réseaux sociaux.

.Arrêt rendu (néerlandais)

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France

Jurisprudence française

Cass. Fr., n°04-80.048 (16 mars 2004)

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour les besoins d'une enquête préliminaire portant sur des faits de vols aggravés auxquels se seraient livrés des individus d'origine roumaine, les services de gendarmerie ont regroupé sous forme de tableaux des informations obtenues tant d'un officier d'état civil que d'un témoin, à partir desquels ils ont, dans un procès-verbal de synthèse, dégagé les liens existant entre des personnes, des véhicules et des domiciles ;

L'utilisation d'un appareillage informatique ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un traitement automatisé au sens de l'article 5 de la loi "informatique et libertés", et que rien ne permet de retenir que les informations collectées aient fait l'objet d'un traitement automatisé, ni même qu'elles aient été conservées au-delà de leur édition sur support papier.

Arrêt rendu

Cass. Fr., n°08-17-191 (8 décembre 2009)

Les mesures d'informations prévue par la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés et reprises par la délibération de la CNIL n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique pour assurer la protection des droits des personnes concernées, doivent être énoncées dans l'acte instituant la procédure d'alerte.

Arrêt rendu

CE Fr., n°336382 (24 août 2011)

Concerne : L'arrêté du 25 novembre 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat porte création par la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'un fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales dénommé « EVAFISC »

1) En vertu de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée des caractéristiques essentielles du traitement de données et de ses droits. Toutefois, en application des V et VI de l'article 32, cette obligation d'information ne concerne pas les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, ainsi que la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales. Il résulte de ces dispositions que la dispense de l'obligation d'information ne peut avoir d'effet utile, préservant les finalités mentionnées par les V et VI de l'article 32, qu'appliquée à l'ensemble du traitement de données en cause, dès lors que ces finalités s'avèrent, sous le contrôle du juge, essentielles à ce traitement et alors même que ce dernier aurait également d'autres finalités, insusceptibles par elles-mêmes d'ouvrir droit à cette dispense. L'article 6 de l'arrêté mentionne que le droit à l'information garanti par l'article 32 ne s'applique pas au traitement qu'il crée. L'article 2 de l'arrêté dispose que ce traitement a pour principale finalité la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales en matière fiscale. Les autres finalités de ce traitement, également mentionnées à l'article 2, sont accessoires par rapport à sa finalité principale, qui nécessite une dispense de l'obligation d'information. Par suite, l'arrêté pouvait légalement écarter l'application de l'obligation d'information pour l'ensemble du traitement qu'il crée.

2) L'article 6 de l'arrêté a exclu l'application du droit d'opposition pour le traitement qu'il crée. En prévoyant ainsi, conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, que le droit d'opposition prévu au premier alinéa de cet article 38 ne s'exerce pas, l'arrêté a entendu, d'une part, concilier l'intérêt général qui s'attache à la prévention et à la recherche des infractions fiscales avec la protection de la vie privée, et, d'autre part, assurer l'effectivité de la finalité poursuivie à titre principal par le traitement en cause, en ne permettant pas aux personnes en infraction avec les textes pénaux ou fiscaux de s'opposer au recensement des informations permettant d'établir ces infractions. La CNIL a émis un avis public et motivé sur le projet d'arrêté créant ce traitement et qu'elle est légalement tenue de garantir, sous le contrôle du juge, l'effectivité du droit d'accès direct ou indirect et du droit de rectification. Par suite, c'est sans erreur de droit et sans atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'arrêté a fait application de la faculté prévue par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 d'écarter l'application du droit d'opposition.

Arrêt rendu

CE Fr., n°357556 (23 mars 2015)

Il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui transposent les articles 10 et 11 de la directive 95/46 CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 qui les a insérées dans la loi du 6 janvier 1978, que le législateur a entendu imposer aux responsables du traitement de données à caractère personnel la même obligation, en ce qui concerne le respect du droit à l'information, que ces données aient été collectées directement ou indirectement.

Arrêt rendu

Cass. Fr., n°20-12.263 (10 novembre 2021)

En application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du RGPD, les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L. 442-6 du code du travail, applicable à Mayotte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la loi du 21 janvier 1995 autorise l'utilisation de système de vidéo-surveillance dans des lieux ou des établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol afin d'y assurer la sécurité des biens et des personnes, ce qui est le cas d'une pharmacie dans le contexte d'insécurité régnant à Mayotte et ajoute que les salariés ont été informés de la mise en place de ce système par note de service, en sorte que l'utilisation des enregistrements de vidéo-surveillance comme mode de preuve est licite alors que le système de vidéo-surveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et avait été utilisé par l'employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement le salarié, ce dont il résulte que l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, ce moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée était illicite et, dès lors, les prescriptions et les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invocables.

Arrêt rendu

CE Fr., n°449209 (28 janvier 2022)

1. Il résulte des paragraphes 1 des articles 55 et 56 du RGPD et de l'article 15 bis de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, tels qu'interprétés par la CJUE dans son arrêt du 1er octobre 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände Verbraucherzentrale Bundesverband eV/Planet49 GmbH (C-673/17) et son arrêt du 15 juin 2021, Facebook Ireland Ltd e.a. (C-645/19), que si les conditions de recueil du consentement de l'utilisateur prévues par le RGPD sont applicables aux opérations de lecture et d'écriture dans le terminal d'un utilisateur, il n'a pas été prévu l'application du mécanisme dit du guichet unique applicable aux traitements transfrontaliers, défini à l'article 56 de ce règlement, pour les mesures de mise en œuvre et de contrôle de la directive 2002/58/CE, qui relèvent de la compétence des autorités nationales de contrôle en vertu de l'article 15 bis de cette directive.

2. a) Il s'ensuit que, pour ce qui concerne le contrôle des opérations d'accès et d'inscription d'informations dans les terminaux des utilisateurs en France d'un service de communications électroniques, même procédant d'un traitement transfrontalier, les mesures de contrôle de l'application des dispositions ayant transposé les objectifs de la directive 2002/58/CE relèvent de la compétence conférée à la CNIL par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

b) Il résulte de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que toute opération de recueil ou de dépôt d'informations stockées dans le terminal d'un utilisateur doit faire l'objet d'une information préalable, claire et complète relative à la finalité des cookies ou autres traceurs et aux moyens dont les utilisateurs disposent pour s'y opposer.

c) La CNIL ayant, par une délibération en date du 4 juillet 2019, postérieure à l'entrée en application, le 25 mai 2018, du RGPD, adopté des lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur et abrogé sa recommandation antérieure du 5 décembre 2013. CNIL ayant, par deux communiqués publiés sur son site internet les 28 juin et 18 juillet 2019, et afin de permettre aux acteurs d'intégrer ces nouvelles lignes directrices, annoncé la mise en place d'une période d'adaptation pendant laquelle elle s'abstiendrait de poursuivre et de sanctionner les responsables de traitement au titre de la nouvelle réglementation applicable aux cookies et autres traceurs, qui devait s'achever six mois après l'adoption de sa nouvelle délibération relative aux modalités opérationnelles de recueil du consentement en la matière.

d) Toutefois, ces nouvelles lignes directrices du 4 juillet 2019, destinées à adapter le cadre de référence du consentement compte tenu de la modification de la loi du 6 janvier 1978 par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 en conséquence du RGPD, n'ont pas remis en cause le régime préexistant, prévu au II de l'article 32 de cette même loi, lequel posait déjà le principe d'un consentement préalable au dépôt des cookies, celui d'une information claire et complète de l'utilisateur, ainsi que d'un droit d'opposition.

e) Il s'ensuit, dès lors que la procédure engagée par la CNIL ne portait que sur des règles antérieures au RGPD et encadrées par la CNIL dès 2013, que la formation restreinte de la CNIL a pu, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, engager une procédure de contrôle et de sanction quant au respect, par des sociétés, des obligations prévues à l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dont la portée n'a pas été modifiée à cet égard par la mise en conformité de la loi du 6 janvier 1978 avec le RGPD, s'agissant en particulier du caractère préalable du consentement.

Arrêt rendu

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Règlement
1e 2e

Art. 13

1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes:

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement

b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;

d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;

e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent; et

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent:

a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;

c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;

d) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle;

e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;

f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.

 

Proposition 1 close

1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées, le responsable du traitement doit fournir à cette personne au moins les informations suivantes:

 a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable et celles du délégué à la protection des données;

b) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel, y compris les clauses et les conditions générales du contrat lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point b), et les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f);

c) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées;

d) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou du droit de s'opposer au traitement de ces données;

e) le droit d’introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;

 f) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;

g) le cas échéant, son intention d'effectuer un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et le niveau de protection offert par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, par référence à une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection rendue par la Commission

h) toute autre information nécessaire pour assurer un traitement loyal des données à l'égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont collectées.

2. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, des informations sur le caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données.

3. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, des informations relatives à l'origine des données à caractère personnel.

4. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3:

a) au moment où les données à caractère personnel sont recueillies auprès de la personne concernée,

ou b) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, au moment de l’enregistrement ou dans un délai raisonnable après la collecte, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées ou traitées, ou si la communication à un autre destinataire est envisagée, et au plus tard au moment où les données sont communiquées pour la première fois.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas lorsque:

a) la personne concernée dispose déjà des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3;

ou b) les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que la fourniture de ces informations se révèle impossible ou supposerait des efforts disproportionnés;

ou c) les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que l'enregistrement ou la communication des données sont expressément prévus par la législation;

ou d) les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que la fourniture de ces informations porte atteinte aux droits et libertés d'autrui tels qu'ils sont définis dans le droit de l'Union ou le droit des États membres, conformément à l'article 21.

6. Dans le cas visé au paragraphe 5, point b), le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères applicables aux catégories de destinataires visées au paragraphe 1, point f), l'obligation d'informer sur les possibilités d'accès prévues au paragraphe 1, point g), les critères applicables à l'obtention des informations supplémentaires nécessaires visées au paragraphe 1, point h), pour les secteurs et les situations spécifiques, et les conditions et les garanties appropriées encadrant les exceptions prévues au paragraphe 5, point b). Ce faisant, la Commission prend les mesures appropriées pour les micro, petites et moyennes entreprises. 8. La Commission peut établir des formulaires types pour la communication des informations énumérées aux paragraphes 1 à 3, compte tenu des caractéristiques et des besoins particuliers des différents secteurs et, le cas échéant, des situations impliquant le traitement de données. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Proposition 2 close

1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement doit fournir à cette personne (…), au moment de l'obtention des données en question, les informations suivantes:

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable; le responsable du traitement inclut en outre les coordonnées de l'éventuel délégué à la protection des données;

b) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que le fondement juridique du traitement.

1 bis. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les autres informations qui sont nécessaires pour garantir (...) un traitement équitable et transparent, compte tenu des circonstances spécifiques et du contexte du traitement des données à caractère personnel, à savoir:

a) (…);

b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;

c) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;

 d) le cas échéant, la volonté du responsable du traitement d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un destinataire d'un pays tiers ou d'une organisation internationale;

e) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation de leur traitement, ainsi que du droit de s'opposer au traitement de ces données (…) et du droit à la portabilité des données; e bis) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement avant le retrait de celui-ci;

f) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (…);

g) des précisions sur le caractère réglementaire ou contractuel de l'exigence de fourniture de données à caractère personnel, ou sur la question de savoir si cette exigence conditionne la conclusion d'un contrat, ainsi que sur la question de savoir si la personne concernée est tenue de fournir les données, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;

(h) l'existence d'une prise de décision automatisée comprenant un profilage visé à l'article 20, paragraphes 1 et 3, et des informations concernant (…) la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

1 ter. Lorsqu'il a l'intention de traiter les données (...) à des fins autres que la finalité initiale de la collecte des données, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 1 bis.

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. Les paragraphes 1, 1 bis et 1 ter ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où la personne concernée dispose déjà de ces informations.

6. (...)

7. (...)

 8. (...)

Directive close

Art. 10

Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:

a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;

c) toute information supplémentaire telle que:

- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

- le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse,

- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi close

Art. 9

§ 1er. Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée :

a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b) les finalités du traitement;

c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;

d) d'autres informations supplémentaires, notamment :

  - les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

  - le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse,

  - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données;

  e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la protection de la vie privée.

close