Art. 13
1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes:
a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement
b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;
d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;
e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent; et
f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent:
a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;
c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;
d) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle;
e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;
f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.
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1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées, le responsable du traitement doit fournir à cette personne au moins les informations suivantes:
a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable et celles du délégué à la protection des données;
b) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel, y compris les clauses et les conditions générales du contrat lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point b), et les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f);
c) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées;
d) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou du droit de s'opposer au traitement de ces données;
e) le droit d’introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;
f) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
g) le cas échéant, son intention d'effectuer un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et le niveau de protection offert par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, par référence à une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection rendue par la Commission
h) toute autre information nécessaire pour assurer un traitement loyal des données à l'égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont collectées.
2. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, des informations sur le caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données.
3. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, des informations relatives à l'origine des données à caractère personnel.
4. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3:
a) au moment où les données à caractère personnel sont recueillies auprès de la personne concernée,
ou b) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, au moment de l’enregistrement ou dans un délai raisonnable après la collecte, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées ou traitées, ou si la communication à un autre destinataire est envisagée, et au plus tard au moment où les données sont communiquées pour la première fois.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas lorsque:
a) la personne concernée dispose déjà des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3;
ou b) les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que la fourniture de ces informations se révèle impossible ou supposerait des efforts disproportionnés;
ou c) les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que l'enregistrement ou la communication des données sont expressément prévus par la législation;
ou d) les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que la fourniture de ces informations porte atteinte aux droits et libertés d'autrui tels qu'ils sont définis dans le droit de l'Union ou le droit des États membres, conformément à l'article 21.
6. Dans le cas visé au paragraphe 5, point b), le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères applicables aux catégories de destinataires visées au paragraphe 1, point f), l'obligation d'informer sur les possibilités d'accès prévues au paragraphe 1, point g), les critères applicables à l'obtention des informations supplémentaires nécessaires visées au paragraphe 1, point h), pour les secteurs et les situations spécifiques, et les conditions et les garanties appropriées encadrant les exceptions prévues au paragraphe 5, point b). Ce faisant, la Commission prend les mesures appropriées pour les micro, petites et moyennes entreprises. 8. La Commission peut établir des formulaires types pour la communication des informations énumérées aux paragraphes 1 à 3, compte tenu des caractéristiques et des besoins particuliers des différents secteurs et, le cas échéant, des situations impliquant le traitement de données. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.
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1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement doit fournir à cette personne (…), au moment de l'obtention des données en question, les informations suivantes:
a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable; le responsable du traitement inclut en outre les coordonnées de l'éventuel délégué à la protection des données;
b) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que le fondement juridique du traitement.
1 bis. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les autres informations qui sont nécessaires pour garantir (...) un traitement équitable et transparent, compte tenu des circonstances spécifiques et du contexte du traitement des données à caractère personnel, à savoir:
a) (…);
b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;
c) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
d) le cas échéant, la volonté du responsable du traitement d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un destinataire d'un pays tiers ou d'une organisation internationale;
e) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation de leur traitement, ainsi que du droit de s'opposer au traitement de ces données (…) et du droit à la portabilité des données; e bis) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement avant le retrait de celui-ci;
f) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (…);
g) des précisions sur le caractère réglementaire ou contractuel de l'exigence de fourniture de données à caractère personnel, ou sur la question de savoir si cette exigence conditionne la conclusion d'un contrat, ainsi que sur la question de savoir si la personne concernée est tenue de fournir les données, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;
(h) l'existence d'une prise de décision automatisée comprenant un profilage visé à l'article 20, paragraphes 1 et 3, et des informations concernant (…) la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
1 ter. Lorsqu'il a l'intention de traiter les données (...) à des fins autres que la finalité initiale de la collecte des données, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 1 bis.
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. Les paragraphes 1, 1 bis et 1 ter ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où la personne concernée dispose déjà de ces informations.
6. (...)
7. (...)
8. (...)
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Art. 10
Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;
c) toute information supplémentaire telle que:
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
- le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse,
- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
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Aucune disposition spécifique
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Art. 9
§ 1er. Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée :
a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;
d) d'autres informations supplémentaires, notamment :
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
- le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse,
- l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données;
e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la protection de la vie privée.
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